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Sunday, January 23, 2011

STEDH "AFFAIRE DI BELMONTE C.ITALIE"

En Sentencia de 16 de Marzo de 2010 (demanda nº 72638/01), el TEDH ha continuado su jurisprudencia previa y estimado la violación del artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por una ley italiana que estableció una retención impositiva sobre los pagos de justiprecios de expropiación.Aunque la ley era posterior a la resolución acordando el pago del justiprecio, el motivo de la violación no es la retroactividad de la ley sino la ruptura de la "proporcionalidad" exigida por el artículo 1 del Protocolo 1.La aplicabilidad de la ley italiana había sido confirmada por el Tribunal Supremo italiano.La Sentencia acuerda la devolución del impuesto entre los conceptos de la indemnización.
Estos son los principales pronunciamientos de la Sentencia en la lengua del procedimiento (francés):
"38. La Cour rappelle que l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions (Di Belmonte c. Italie (no 2) (déc.), no 72665/01, 3 juin 2004).

39. La matière fiscale n'échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour, puisqu'elle doit vérifier si l'article 1 du Protocole no 1 a fait l'objet d'une application correcte. A cet égard, elle rappelle que le second alinéa de cette disposition doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article. Il s'ensuit qu'une mesure d'ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (Tre Traktörer AB c. Suède, 7 juillet 1989, § 59, série A no 159).

40. Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut méconnaître la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (Di Belmonte (no 2), décision précitée).

41. Par ailleurs, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever. Les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes. Les Etats parties disposent donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (Gasus Dosier et Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 60, série A no 306-B, et The National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, §§ 80-82, Recueil 1997-VII).


42. La Cour estime que la loi no 413 de 1991 s'inscrit dans cette marge d'appréciation de l'Etat, et que, par conséquent, elle ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire. Il est vrai que, adoptée le 30 décembre 1991, elle a été appliquée au cas d'espèce bien qu'entrée en vigueur après l'expropriation du terrain du requérant (15 mars 1983 – paragraphe 10 ci-dessus) et après la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Catane fixant le montant de l'indemnité d'expropriation est devenu définitif (8 mai 1991 – paragraphe 14 ci-dessus). Cependant, elle était déjà en vigueur lorsque, les 27 mai 1992 et 4 janvier 1995, le requérant a encaissé les deux tranches de l'indemnité en question (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). En tout état de cause, une éventuelle application rétroactive de la loi no 413 de 1991 au cas du requérant n'aurait pas constitué per se une violation de l'article 1 du Protocole no 1, car cette disposition n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale (M.A. et autres c. Finlande (déc.), no 27793/95, 10 juin 2003, et Di Belmonte (no 2), décision précitée).

43. La question qui se pose est celle de savoir si, dans les circonstances concrètes de l'affaire, l'application de l'article 11 de la loi no 413 de 1991 a imposé au requérant une charge excessive.

44. A cet égard, la Cour observe d'abord qu'avant l'entrée en vigueur de la loi no 413 de 1991, les indemnités d'expropriation n'étaient soumises à aucune imposition fiscale (paragraphe 27 ci-dessus).

45. De plus, elle relève que la loi no 413 de 1991 est entrée en vigueur plus de sept mois après la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Catane fixant le montant de l'indemnité d'expropriation était devenu définitif (8 mai 1991). Elle estime par conséquent que le retard de l'administration publique dans l'exécution de cet arrêt a eu une influence déterminante sur l'application du nouveau régime fiscal. En effet, l'indemnité accordée au requérant n'aurait pas été assujettie à l'impôt prévu par la nouvelle législation fiscale si l'exécution de l'arrêt avait été régulière et ponctuelle (voir, a contrario, Di Belmonte (no 2), décision précitée, où l'arrêt fixant le montant de l'indemnité d'expropriation n'avait acquis l'autorité de la chose jugée que vingt jours avant l'entrée en vigueur de la loi no 413 de 1991). La réticence de l'administration à donner exécution à l'arrêt de la cour d'appel est par ailleurs confirmée par les nombreuses démarches que le requérant a dû entamer auprès du commissaire ad hoc et du TAR afin d'obtenir le paiement intégral de sa créance (paragraphes 16-18 ci-dessus).

46. A la lumière de ce qui précède, le Cour estime qu'en l'espèce, l'application de la loi no 413 de 1991 a rompu le « juste équilibre » devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

(…)

55. En l'espèce, la violation constatée par la Cour découle de l'application de l'impôt (à hauteur de 20% de l'indemnité d'expropriation due au requérant) prévu par la loi no 413 de 1991, application provoquée par le retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Catane. La restitution de la somme prélevée à titre d'impôt (525 934,99 EUR) placerait donc l'héritier du requérant dans la situation où le défunt se serait trouvé si la violation n'avait pas eu lieu.

56. Etant donné que le caractère adéquat d'un dédommagement risque de diminuer si le paiement de celui-ci fait abstraction d'éléments susceptibles d'en réduire la valeur, tel l'écoulement d'un laps de temps considérable (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 82, série A no 301‑B), ce montant devra être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faudra aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis l'application de l'impôt litigieux. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué (Guiso-Gallisay précité, § 105).

57. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder à l'héritier du requérant la somme de 1 100 000 EUR plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme."

La STEDH cuenta con un voto particular concordante del Juez húngaro Sajó:

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ


(Traduction)


J"e souscris au constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 en l'espèce. Cependant, pour moi, cette violation est constituée par le fait même que l'indemnisation accordée n'a été en l'espèce équitable.

(…)

Historiquement, l'indemnisation pleine et entière a été requise, pour éviter que les gouvernements soient incités à confisquer des biens privés à des fins politiques ou privées. Le risque que les pouvoirs publics abusent de leurs prérogatives sous le prétexte de servir l'intérêt général diminue lorsque de tels actes entraînent d'importantes conséquences budgétaires.
(…)

La propriété est une institution fondatrice de la démocratie et de l'autonomie personnelle. Tout ordre juridique prenant au sérieux le droit fondamental à la propriété privée doit empêcher que la protection de la propriété ne soit subordonnée, au moins dans les affaires ordinaires, à l'importance alléguée de l'intérêt général. Pareille allégation restreindrait la protection conventionnelle de la propriété pour la raison suivante. En effet, eu égard à sa nature subsidiaire et à sa position internationale, la Cour n'est pas vraiment en mesure d'apprécier et de contrôler les allégations et excuses fondées sur l'intérêt général et, en reconnaissant la pertinence de telles allégations dans des affaires ordinaires, elle devrait les accueillir sans autre examen. Ce faisant, elle perdrait le degré de contrôle approprié qu'elle exerce à l'heure actuelle en la matière.



Les termes employés par la Cour (indemnisation intégrale, pleine et entière, équitable, adéquate, excessive) ne revêtent aucun caractère talismanique. Ce qui compte est de définir quel est le montant (en fonction du prix du marché) qui remplit la fonction de protection de la propriété en tant que droit fondamental conventionnel. De plus, ce qui importe est que ces expressions soient liées à une certaine forme d’objectivité empêchant l’arbitraire judiciaire et l’assentiment à des jugements ad hoc rassurants mais intuitifs."


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